Abrogé1 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Créé le 22 juillet 1949
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à toutes les décisions de justice même passées en force de chose jugée à la date de la promulgation de la présente loi.
En aucun cas il ne saurait y avoir lieu à répétition.
En aucun cas il ne saurait y avoir lieu à répétition.