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Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949

Article 2

Créé le 22 juillet 1949

Le montant de l'astreinte une fois liquidée ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il devra être tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte ne sera pas maintenue lorsque l'occupant aura établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui aura retardé ou empêché l'exécution de la décision.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 juillet 1949 au jeudi 31 mai 2012