Loi n° 49-458 du 2 avril 1949

Article 8

Créé le 28 octobre 1958

Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 6, ne sont pas applicables aux locaux meublés situés dans les immeubles construits ou achevés postérieurement à la promulgation de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'exception des immeubles réparés ou reconstruits à la suite de faits de guerre ou de faits assimilés aux faits de guerre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 28 octobre 1958