Loi n° 49-458 du 2 avril 1949

Article 6

Créé le 28 octobre 1958

Dans toutes les communes, les prix des chambres ou des logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, au sens défini par la présente loi, restent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 28 octobre 1958