Loi n° 49-458 du 2 avril 1949

Article 4

Périmé1 avril 1961

Créé le 28 octobre 1958

Il ne peut être renoncé par avance au droit au maintien dans les lieux.
En cas d'abandon du local ou de décès du client, du locataire ou de l'occupant, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, à compter de l'abandon de domicile ou du décès, à son conjoint et aux personnes membres de sa famille ou à sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois, qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er (1°, 3° et 4°) de la présente loi et dont l'un au moins satisfait à celle prévue au 2° du même article. Le bénéfice du maintien dans les lieux est limité à un an lorsque ni le conjoint, ni les personnes membres de la famille ou à charge ne remplissent la condition visée à l'article 1er (2°).

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 avril 1961

En vigueur du mardi 28 octobre 1958 au vendredi 31 mars 1961