Périmé1 avril 1961
Créé le 28 octobre 1958
Il ne peut être renoncé par avance au droit au maintien dans les lieux.
En cas d'abandon du local ou de décès du client, du locataire ou de l'occupant, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, à compter de l'abandon de domicile ou du décès, à son conjoint et aux personnes membres de sa famille ou à sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois, qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er (1°, 3° et 4°) de la présente loi et dont l'un au moins satisfait à celle prévue au 2° du même article. Le bénéfice du maintien dans les lieux est limité à un an lorsque ni le conjoint, ni les personnes membres de la famille ou à charge ne remplissent la condition visée à l'article 1er (2°).
En cas d'abandon du local ou de décès du client, du locataire ou de l'occupant, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, à compter de l'abandon de domicile ou du décès, à son conjoint et aux personnes membres de sa famille ou à sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois, qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er (1°, 3° et 4°) de la présente loi et dont l'un au moins satisfait à celle prévue au 2° du même article. Le bénéfice du maintien dans les lieux est limité à un an lorsque ni le conjoint, ni les personnes membres de la famille ou à charge ne remplissent la condition visée à l'article 1er (2°).