Loi n° 49-458 du 2 avril 1949

Article 1

Périmé1 avril 1961

Créé le 28 octobre 1958

Jusqu'au 1er avril 1961, dans les communes visées à l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires et instituant des allocations de logement, le maintien dans les lieux est accordé de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité aux clients, locataires et occupants de bonne foi des hôtels, pensions de famille et locaux dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes :
1° Exécuter les obligations mises à leur charge par les conventions, les lois relatives à l'hôtellerie et les règlements de police et jouir des lieux et des objets meublants en bon père de famille ;
2° Exercer leur activité professionnelle ou faire leurs études dans la localité ou l'agglomération. Toutefois, en cas de chômage survenu postérieurement à leur entrée dans l'hôtel, la pension de famille ou le logement, les intéressés bénéficient du maintien dans les lieux tant qu'ils demeurent pris en charge par l'office de la main-d'oeuvre du lieu de leur travail ;
3° Avoir dans l'hôtel, la pension de famille ou le meublé considéré leur résidence principale ;
4° Ne disposer dans la localité ou l'agglomération d'aucun autre logement correspondant à leurs besoins.
Le titulaire du droit au maintien dans les lieux est tenu de souffrir l'exécution des travaux d'entretien et de modernisation que le loueur en meublé désire entreprendre.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 avril 1961

En vigueur du mardi 28 octobre 1958 au vendredi 31 mars 1961