Loi n° 48-1306 du 23 août 1948

Article 14

Créé le 24 août 1948

Les avantages attribués en vertu d'une législation de sécurité sociale au conjoint ou à la conjointe, au veuf ou à la veuve d'un salarié sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux prévu à l'article 68 (par. 3) de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée par la présente loi.

Cette majoration est à la charge du régime de sécurité sociale dont relève ou relevait le salarié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 24 août 1948 au mardi 15 février 2022

Les avantages attribués en vertu d'une législation de sécurité sociale au conjoint ou à la conjointe, au veuf ou à la veuve d'un salarié sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux prévu à l'article 68 (par. 3) de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée par la présente loi.

Cette majoration est à la charge du régime de sécurité sociale dont relève ou relevait le salarié.