Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 39

Créé le 26 mars 1947 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou testamentaire accompli, soit directement, soit par personne interposée, ou tout autre moyen indirect, ayant pour but de soustraire des biens aux mesure de liquidation prescrites par la présente loi. La présomption édictée par l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 1944, relative au séquestre des biens ennemis, est applicable aux biens à liquider.

L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la requête du ministère public, sur le rapport du directeur des domaines.

Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions législatives.

Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies des peines portées à l'article 11 de l'ordonnance précitée du 5 octobre 1944.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 16

Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit entre

L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la requête du ministère public, sur le rapport du directeur des domaines.

Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix

Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront

En vigueur du mercredi 26 mars 1947 au mardi 31 décembre 2019

Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou testamentaire accompli, soit directement, soit par personne interposée, ou tout autre moyen indirect, ayant pour but de soustraire des biens aux mesure de liquidation prescrites par la présente loi. La présomption édictée par l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 1944, relative au séquestre des biens ennemis, est applicable aux biens à liquider.

L'annulation est prononcée par ordonnance du président du tribunal civil, statuant dans la forme des référés, à la requête du ministère public, sur le rapport du directeur des domaines.

Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions législatives.

Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies des peines portées à l'article 11 de l'ordonnance précitée du 5 octobre 1944.