Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Article 19 terdecies

Créé le 18 juillet 2001 · En vigueur depuis le 2 août 2014

Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret.

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En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 33

Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseild'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif portépar la société, dans des conditions fixées par décret .

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au vendredi 23 mars 2012

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.