Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Article 19 nonies

Créé le 18 juin 1987 · En vigueur depuis le 15 juin 2024

Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.

Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.

Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.

L'article 15 et les deux derniers alinéas de l'article 16 ne sont pas applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 juin 2024

Modifié parLoi n°2024-537 du 13 juin 2024art. 2

Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire.

Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne

Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la

L'article 15etles deux derniersalinéas de l'article 16 ne sont pas applicables.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au vendredi 14 juin 2024

Déplacé le mercredi 18 juillet 2001

Les statuts déterminent la dotationannuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieureà 50 % des sommes disponibles après dotationaux réserves légalesen application

de l'article 16.

Le montant total de l'intérêt serviaux parts socialesne peut excéder les sommes disponibles aprèsles dotations prévues au premier alinéadu présent article. Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés àla société par

les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas prisen compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts socialeset, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis enapplication des articles 11 et 11 bis. L'article

15, les troisième et quatrième alinéasde l'article 16 etle

deuxième alinéa de l'article 18ne sont pas applicables .

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mardi 17 juillet 2001

En fonction des résultats de l'exercice, l'assemblée générale annuelle fixe

Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux

L'assemblée générale annuelle peut offrir aux titulaires de certificats coopératifs

L'offre de paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement

Le prix d'émission des certificats coopératifs d'investissement émis dans les

Dans les sociétés dont les certificats coopératifs d'investissement sont inscrits

Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé soit à dire d'expert, soit en divisant par le nombre de certificats coopératifs d'investissement existants la fraction de l'actif net visée à l'article 19 undecies et calculée d'après le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle.

Lorsque le montant de la rémunération à laquelle il a

La demande du paiement de la rémunération en certificats coopératifs

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 septies ne

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au vendredi 29 janvier 1993

En fonction des résultats de l'exercice, l'assemblée générale annuelle fixe

Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux

L'assemblée générale annuelle peut offrir aux titulaires de certificats coopératifs d'investissement, pour tout ou partie de la rémunération visée au premier alinéa, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en certificats coopératifs d'investissement.

L'offre de paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement doit être faite simultanément à tous les titulaires de certificats coopératifs d'investissement.

Le prix d'émission des certificats coopératifs d'investissement émis dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être inférieur au nominal.

Dans les sociétés dont les certificats coopératifs d'investissement sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net de la rémunération.

Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé en divisant par le nombre de certificats coopératifs d'investissement existants la fraction de l'actif net visée à l'article 19 undecies et calculée d'après le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle.

Lorsque le montant de la rémunération à laquelle il a droit ne correspond pas à un nombre entier de certificats coopératifs d'investissement, le titulaire peut recevoir le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire ou, si l'assemblée générale l'a autorisé, le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.

La demande du paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement, accompagnée le cas échéant du versement prévu à l'alinéa qui précède, doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans excéder trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 septies ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale décide d'accorder simultanément à chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement et à chaque porteur de parts sociales, pour toute la rémunération qui leur est due, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement respectivement en certificats coopératifs d'investissement ou en parts sociales.

En vigueur du jeudi 18 juin 1987 au samedi 5 janvier 1991

En fonction des résultats de l'exercice, l'assemblée générale annuelle fixe la rémunération des certificats coopératifs d'investissement.

Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux parts sociales.