Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945

Article 6

Créé le 27 décembre 1945

Le ministre des finances est autorisé à créer et à remettre au Fonds conformément à l'article III, section 5, de l'accord relatif au Fonds, et à la Banque conformément à l'article V, section 12, de l'accord relatif à la Banque, aux lieu et place de toutes sommes en monnaie française à recevoir respectivement par le Fonds et par la Banque, des bons ou obligations du Trésor sans intérêt payables à vue.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 décembre 1945