Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945

Article 7

Créé le 27 décembre 1945

Le Fonds et la Banque bénéficient du statut, des immunités et des privilèges prévus respectivement à l'article IX de l'accord relatif au Fonds et à l'article VII de l'accord relatif à la Banque.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 décembre 1945