JORF n°0145 du 24 juin 2025

Article 14

Article 14

Le 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« 7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux aux horaires fixés par la juridiction pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« 7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux aux horaires fixés par la juridiction pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif ; ».