Article 61
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Amendement de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique concernant le transport sanitaire des personnes à mobilité réduite
L'article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le cas échéant selon des modalités adaptées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. »
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