JORF n°0047 du 25 février 2025

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions dérogatoires pour la reconstruction des infrastructures de communication à Mayotte

Résumé Mayotte peut reconstruire rapidement ses infrastructures de communication endommagées pendant deux ans.

I. - Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le premier alinéa du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n'est pas applicable à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les modifications nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte à titre temporaire d'installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.


Historique des versions

Version 1

I. - Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le premier alinéa du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n'est pas applicable à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les modifications nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences.

II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte à titre temporaire d'installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.

Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.