JORF n°0047 du 25 février 2025

Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de formalités pour certaines constructions à Mayotte

Résumé À Mayotte, après les tempêtes de fin 2024, des constructions temporaires pour les écoles, bureaux et logements des aidants sont autorisées sans formalités pendant deux ans, à condition d'obtenir les permis nécessaires et de tout démolir ensuite.

Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées à un usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, correspondant à des classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil occasionnées par ces mêmes événements ou destinées à un usage d'habitation pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d'une mission de soutien aux victimes ou d'une mission d'aide à la reconstruction sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
Ces constructions peuvent déroger aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, excepté celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas être implantées dans les zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 et de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 174-5 du code minier ou dans des secteurs d'habitat informel, au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
L'implantation de ces constructions est soumise à l'accord préalable du maire de la commune. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l'usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte, qui dispose d'un délai de huit jours pour indiquer si l'emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d'habitat informel. Le maire dispose d'un délai de trois jours après réception de l'avis du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l'implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont démontées et le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation des règles d'urbanisme et de construction à Mayotte

Résumé Le gouvernement peut changer temporairement les règles de construction à Mayotte pour réparer les dégâts causés par les intempéries, mais certaines règles restent inchangées.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d'accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 ainsi que de renforcer l'évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel.
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III et IV et aux chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et, pour les locaux à usage d'habitation, à l'exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. Les modifications ou adaptations des règles prévues au chapitre II du même titre V ne peuvent porter que sur l'obligation de prévoir une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes.
Les modifications ou adaptations prévues par l'ordonnance favorisent la récupération, le stockage et le traitement des eaux de pluie. L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel.
Elle peut s'appliquer aux constructions démontables et temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 4 de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 6

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Vente de matériaux de construction à Mayotte

Résumé À Mayotte, jusqu'à fin 2025, acheter des tôles pour construire nécessite des papiers et une déclaration, avec un registre tenu par les vendeurs et des sanctions possibles en cas de non-respect.

I. - Jusqu'au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile ou du récépissé mentionné au I de l'article 13 ainsi qu'à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s'abstenir de toute revente à un tiers.
II. - Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.