JORF n°0047 du 25 février 2025

Chapitre V : Faciliter les dons à destination de Mayotte

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour les secours à Mayotte

Résumé Les collectivités locales peuvent aider les victimes du cyclone Chido à Mayotte en donnant de l'argent pour des secours, des repas, des soins et reconstruire les logements, mais pas les habitats illégaux, entre décembre 2024 et mai 2025.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l'établissement public mentionné à l'article 1er de la présente loi.

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions fiscales pour les dons au profit de Mayotte suite aux catastrophes climatiques

Résumé En 2025, les dons pour aider Mayotte après les catastrophes naturelles rapportent 75 % d'impôts en moins.

I. - Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Au sens du présent article, n'entrent pas dans la catégorie des organismes mentionnés au premier alinéa les associations de financement électorales et les mandataires financiers mentionnés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.
Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 du même article 200.
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.