JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 63

Article 63

I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;
b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;
2° Le 9° de l'article L. 5125-1-1 A est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Contribuer à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ; »
3° Le livre III de la sixième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III
« RÉSEAU FRANCE SANTÉ

« Art. L. 6330-1.-Afin d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures “ France santé ”. Les structures “ France santé ”, lorsqu'elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d'assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l'article L. 6330-2.

« Art. L. 6330-2.-L'offre de service socle des structures “ France santé ”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d'accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. »

II.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l'accord prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons « France santé » et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.
III.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau « France santé ».
IV.-Par dérogation à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés au III du présent article au réseau « France santé » peut être immédiate.
V-L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : «, notamment » ;
2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application de la mission mentionnée au c du 9° de l'article L. 5125-1-1 A dudit code. »


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;

2° Le 9° de l'article L. 5125-1-1 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ; »

3° Le livre III de la sixième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« RÉSEAU FRANCE SANTÉ

« Art. L. 6330-1.-Afin d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures “ France santé ”. Les structures “ France santé ”, lorsqu'elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d'assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l'article L. 6330-2.

« Art. L. 6330-2.-L'offre de service socle des structures “ France santé ”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d'accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. »

II.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l'accord prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons « France santé » et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

III.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau « France santé ».

IV.-Par dérogation à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés au III du présent article au réseau « France santé » peut être immédiate.

V-L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : «, notamment » ;

2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application de la mission mentionnée au c du 9° de l'article L. 5125-1-1 A dudit code. »