JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 52

Article 52

I. - A titre expérimental, l'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des actes de prélèvements sur les victimes consécutifs à des violences sexuelles et sexistes, dans un délai d'un mois à compter des faits, quel que soit l'âge de la victime, même en l'absence de dépôt de plainte.
II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.
III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur :
1° L'accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale des actes ;
2° L'effet de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;
3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales ;
4° Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation pour les professionnels de santé et pour les organismes d'assurance maladie ;
5° La pertinence d'une généralisation du dispositif.


Historique des versions

Version 1

I. - A titre expérimental, l'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des actes de prélèvements sur les victimes consécutifs à des violences sexuelles et sexistes, dans un délai d'un mois à compter des faits, quel que soit l'âge de la victime, même en l'absence de dépôt de plainte.

II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.

III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur :

1° L'accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale des actes ;

2° L'effet de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;

3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales ;

4° Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation pour les professionnels de santé et pour les organismes d'assurance maladie ;

5° La pertinence d'une généralisation du dispositif.