Article 3
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Prolongation et modification des mandats des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte :
1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d'un an ;
2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.
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