JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 120

Article 120

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Affectation de fonds pour la mobilité

Résumé 50 millions d'euros de la vente de quotas de gaz à effet de serre vont chaque année aux services de transport en commun.

I.-L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : «, sous réserve du I ter du présent article, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter.-Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu'à l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret. »
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : «, sous réserve du I ter du présent article, » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.-Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu'à l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret. »

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.