Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > -Code général de la fonction publique > > Art. L827-4 > >
> -Code des assurances > > Art. L310-12-2 > >
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2 modifiés
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2025-1251.
Sénat :
Proposition de loi n° 300 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 784 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 785 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 2 juillet 2025 (TA n° 163, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1670 ;
Rapport de M. Stéphane Delautrette, au nom de la commission des lois, n° 2139 ;
Discussion et adoption, dans le cadre de la procédure de législation en commission, le 11 décembre 2025 (TA n° 193).
A modifié les dispositions suivantes : > -Code général de la fonction publique > > Art. L827-4 > >
> -Code des assurances > > Art. L310-12-2 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > -Code général de la fonction publique > > Art. L827-6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L827-11 > >
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Sans préjudice de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l'article L. 827-11 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus avant l'adhésion de l'agent.
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I. - Lorsqu'un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique bénéficie d'un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d'effet du contrat collectif faisant l'objet de la convention de participation conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public mentionnés à l'article L. 4 dudit code ou pour leur compte, l'obligation de souscription de ce contrat prévue à l'article L. 827-6 du même code ne lui est opposable que si l'agent territorial a repris l'exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l'issue de son congé pour raison de santé, soit à l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé.
Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827-6, l'agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif mentionné audit article L. 827-6.
II. - Lors de la prise d'effet du contrat collectif, l'employeur public local ou son mandataire doit proposer à l'agent public qui bénéficie d'un congé pour raisons de santé de souscrire ledit contrat avant l'expiration du régime dérogatoire prévu au I du présent article.
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4 cités
I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.
II. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention.
III. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.
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Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel
La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
David Amiel