JORF n°0300 du 23 décembre 2025

Article 6

Article 6

I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.
II. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention.
III. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1

er

à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1

er

janvier 2029.

II. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est antérieur au 1

er

janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1

er

à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention.

III. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est postérieur au 1

er

janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.