Article 4
Le livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 103-2 est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) L'élaboration et la révision du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ;
« f) La modification du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale. » ;
2° Après le 1° de l'article L. 103-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le représentant de l'Etat dans le département lorsque la concertation est effectuée en application du f du 1° de l'article L. 103-2 ; »
3° L'article L. 104-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionné à l'article L. 123-24-1. » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :
a) L'article L. 123-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-24.-I.-La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national.
« Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense détermine, sur le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense, les orientations et les objectifs de l'Etat en matière d'aménagement, d'urbanisme, de logement, de commerce, de transports et de déplacements, de développement économique et culturel, d'équipements et de réseaux d'intérêt collectif, d'espaces publics, de préservation des paysages, du patrimoine et de l'environnement, ainsi que de transition écologique et énergétique.
« Le schéma cadre prévoit la localisation et la programmation des aménagements, des infrastructures et des équipements publics et détermine les conditions que les documents d'urbanisme doivent respecter lorsqu'ils définissent des règles en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'aménagement des surfaces non imperméabilisées, en application du I de l'article L. 151-22, ainsi que de hauteur, d'emprise au sol et d'implantation des constructions et aménagements.
« II.-Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme et documents en tenant lieu :
« 1° Sont compatibles avec les orientations et les objectifs du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article ;
« 2° Respectent les règles générales prescrites par ce schéma cadre en application du dernier alinéa du même I.
« III.-Les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre du schéma cadre peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 171-1, pris pour l'application de l'article L. 102-1. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 123-24-1 et L. 123-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-24-1.-I.-Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département.
« II.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma cadre :
« 1° Les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense ;
« 2° Le département ;
« 3° L'établissement public territorial concerné mentionné au 2° de l'article L. 312-1.
« III.-Le projet de schéma cadre est soumis pour avis :
« 1° Aux collectivités territoriales mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article ;
« 2° A l'établissement public mentionné à l'article L. 328-1 ;
« 3° A la région ;
« 4° Aux établissements publics concernés mentionnés à l'article L. 143-16 ;
« 5° A l'établissement public Île-de-France Mobilités ;
« 6° Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat territoriales.
« Le projet de schéma cadre est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.
« IV.-Le schéma cadre, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête publique, est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
« V.-Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration prévues aux I à IV.
« Lorsque l'évolution du schéma cadre ne porte pas atteinte à son économie générale, il peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées au II. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Lorsque le projet de modification fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l'environnement ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du présent code, il est soumis à la participation du public dans les conditions définies au dernier alinéa du III du présent article.
« Lorsque le projet de modification ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de schéma cadre et les avis émis par les personnes mentionnées au II sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de mise à la disposition du public sont précisées par le représentant de l'Etat dans le département et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« Au terme de la mise à disposition, le représentant de l'Etat dans le département en établit le bilan.
« Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma cadre.
« Le projet de modification est approuvé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« VI.-Dans un délai de douze ans à compter de la date d'adoption du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, un bilan de sa mise en œuvre est établi par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut décider du maintien en vigueur du schéma cadre, de sa modification, de sa révision ou de son abrogation.
« Art. L. 123-24-2.-I.-Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme doit être modifié ou révisé pour être compatible avec ou, le cas échéant, conforme au schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense en application de l'article L. 123-24, il peut être fait application de la procédure prévue aux II à VIII du présent article.
« II.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département considère que l'un des documents mentionnés au I n'est pas compatible avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, il notifie à la collectivité territoriale ou à l'établissement public compétent pour adopter ce document la nécessité d'une mise en compatibilité et ses motifs.
« Dans un délai d'un mois à compter de cette notification, l'établissement public compétent ou la commune fait connaître au représentant de l'Etat dans le département s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 et L. 153-36 à L. 153-44.
« A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification du document d'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat dans le département, ce dernier engage la procédure de mise en compatibilité du document prévue aux III à VIII du présent article.
« III.-L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.
« Le représentant de l'Etat dans le département analyse les incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à l'autorité environnementale.
« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis au représentant de l'Etat dans le département pour permettre l'adoption du document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.
« IV.-Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'Etat, par la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 pour la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale.
« V.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
« VI.-A l'issue de la procédure de participation du public, le représentant de l'Etat dans le département en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois.
« VII.-Le projet de mise en compatibilité est adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« VIII.-Le document mis en compatibilité avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la participation du public et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté procédant à la mise en compatibilité prévu au VII du présent article. »
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