JORF n°0148 du 25 juin 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre III du livre IV du code pénal

Résumé Les biens des personnes condamnées peuvent être confisqués dans plusieurs cas.

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article 432-18 ainsi rédigé :

« Art. 432-18. - Dans les cas prévus à l'article 432-11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
2° Après l'article 433-22, il est inséré un article 433-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-22-1. - Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

3° La section 3 du chapitre V est complétée par un article 435-16 ainsi rédigé :

« Art. 435-16. - Dans les cas prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Historique des versions

Version 1

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article 432-18 ainsi rédigé :

« Art. 432-18. - Dans les cas prévus à l'article 432-11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après l'article 433-22, il est inséré un article 433-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-22-1. - Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

3° La section 3 du chapitre V est complétée par un article 435-16 ainsi rédigé :

« Art. 435-16. - Dans les cas prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »