JORF n°0148 du 25 juin 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 706-164 du code de procédure pénale

Résumé L'article 706-164 du code de procédure pénale change pour inclure la 'non-restitution' et permettre des paiements depuis les biens de l'État, et prolonge la période de mise en œuvre de deux à six mois.

L'article 706-164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non-restitution » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».


Historique des versions

Version 1

L'article 706-164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non-restitution » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».