JORF n°0095 du 23 avril 2024

Chapitre II : Dispositions relatives au droit des sociétés

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ratification et modification de la réforme du régime des fusions et des scissions des sociétés commerciales

Résumé Cet article valide des changements pour les fusions et scissions des entreprises et modifie des règles dans les Codes de commerce et de travail.

I.-L'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L225-124, Art. L236-20, Art. L236-21, Art. L236-22, Art. L236-28, Art. L236-29, Art. L236-30, Art. L236-31, Art. L236-35, Art. L236-36, Art. L236-38, Art. L236-40, Art. L236-48, Art. L236-50, Art. L236-52, Art. L950-1 > >

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2371-1 > >

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transposition de la directive européenne sur l'équilibre entre les sexes dans les conseils d'administration

Résumé L'article oblige à avoir au moins 40% de femmes ou d'hommes dans les conseils d'administration des sociétés sans ajouter de nouvelles sanctions.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes et de prévoir les dispositions de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition :
a) En prévoyant que la transposition corresponde au moins au champ d'application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;
b) En garantissant, dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés commerciales, l'exigence d'une proportion minimale de 40 % du sexe le moins représenté, pour l'ensemble de leurs membres, quelles que soient leurs modalités de désignation ;
c) Sans ajouter au droit en vigueur à la date de la présente habilitation de nouvelles sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations relatives à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;
d) En désignant un ou plusieurs organismes chargés de suivre, d'analyser et de soutenir l'équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils d'administration et de surveillance des sociétés commerciales et dotés de moyens suffisants à l'exercice de ces missions ;
e) Avec les adaptations nécessaires, en harmonisant les règles en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes applicables aux conseils d'administration ou de surveillance des établissements publics avec celles prévues pour les sociétés commerciales et en les étendant aux groupements d'intérêt public ;
2° D'adapter, afin d'assurer leur cohérence et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les différentes obligations relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales en harmonisant ces obligations ;
3° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.