JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Article 40

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositifs financiers pour promouvoir l'investissement vert

Résumé Cet article permet au Gouvernement de changer les règles financières pour encourager les investissements verts et les étendre aux territoires d'outre-mer.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :
a) D'adapter les dispositions relatives à la composition, à l'émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
b) D'adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;
c) De faciliter l'éligibilité aux fonds communs de placement d'entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
2° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :

a) D'adapter les dispositions relatives à la composition, à l'émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

b) D'adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;

c) De faciliter l'éligibilité aux fonds communs de placement d'entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

2° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.