Article 23
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Modification des conditions d'éligibilité des enfants au titre des pensions militaires et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l'article L. 411-2 sont ainsi rédigés :
« 1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;
« 2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ; »
2° Le 2° de l'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« 2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°. »
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