JORF n°0165 du 19 juillet 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles 62 et 63 du code des douanes

Résumé L'article 3 met à jour les règles des douanes pour inclure des contrôles sur l'argent liquide et les visites des navires.

Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :
1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » ;
2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :
« IX.-A l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6,60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.
« X.-Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »


Historique des versions

Version 1

Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :

1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » ;

2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

« IX.-A l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6,60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.

« X.-Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »