JORF n°0144 du 23 juin 2023

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure judiciaire pour les installations nucléaires

Résumé Si un juge trouve un problème dans une décision nucléaire, il peut demander de corriger seulement la partie en cause, ou attendre que le problème soit corrigé.

I. - Sans préjudice de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
III. - Les I et II du présent article sont applicables aux recours formés à l'encontre de l'acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I. - Sans préjudice de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :

1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ;

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.

III. - Les I et II du présent article sont applicables aux recours formés à l'encontre de l'acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.