JORF n°0116 du 20 mai 2023

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code de la santé publique pour les tests et traitements de signaux biologiques

Résumé Certaines personnes peuvent maintenant faire des tests et des traitements de signaux biologiques si elles sont autorisées et bien formées.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé ou certaines catégories de personnes énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent réaliser les tests, les recueils et les traitements de signaux biologiques fixés par un arrêté publié annuellement après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, de ces recueils et de ces traitements de signaux biologiques ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser. » ;
2° A l'article L. 6433-1, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « respectivement de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé et ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé ou certaines catégories de personnes énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent réaliser les tests, les recueils et les traitements de signaux biologiques fixés par un arrêté publié annuellement après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, de ces recueils et de ces traitements de signaux biologiques ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser. » ;

2° A l'article L. 6433-1, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « respectivement de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé et ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.