Article 17
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Modification des conditions d'habilitation des fonctionnaires et gendarmes
L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ;
2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue au huitième alinéa que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, ».
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