JORF n°0021 du 25 janvier 2023

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'habilitation des fonctionnaires et gendarmes

Résumé Pour obtenir une habilitation spéciale, les gendarmes et fonctionnaires doivent avoir au moins deux ans et demi de service, avec six mois en tant que policier.

L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ;
2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue au huitième alinéa que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, ».


Historique des versions

Version 1

L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ;

2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue au huitième alinéa que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, ».