Loi n°2022-267 du 28 février 2022

Article 9

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Regroupement autorisé du registre et du répertoire des ventes aux enchères

Résumé. Les opérateurs de ventes aux enchères peuvent maintenant regrouper leur registre électronique et leur répertoire.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de commerceArt. L321-10 → Version 3
- Code de commerce
Art. L321-10

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