JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 206

Article 206

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Indemnité de sujétion spécifique des personnels du ministère de l'intérieur

Résumé À partir de juillet 2023, les employés du ministère de l'intérieur auront une meilleure pension de retraite, mais devront payer plus de cotisations.

L'indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les personnels exerçant ou ayant exercé au ministère de l'intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui perçoivent ou ont perçu, au cours de leur carrière, l'indemnité de sujétion spécifique mentionnée au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée.

L'indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.

La majoration de pension issue de la liquidation de l'indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l'indemnité n'a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation.


Historique des versions

Version 2

L'indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les personnels exerçant ou ayant exercé au ministère de l'intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui perçoivent ou ont perçu, au cours de leur carrière, l'indemnité de sujétion spécifique mentionnée au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée.

L'indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.

La majoration de pension issue de la liquidation de l'indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l'indemnité n'a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

L'indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret.

Les personnels exerçant au ministère de l'intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont perçu, au cours de leur carrière, l'indemnité de sujétion spécifique mentionnés au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

Seules les années de services accomplies dans la police nationale et la gendarmerie nationale entrent en compte pour le calcul de cette majoration de pension.