JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 175

Article 175

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Rapport sur le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport sur l'aide et le dénombrement des orphelins de guerre, en particulier ceux des personnes forcées à rejoindre l'armée pendant l'occupation.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l'Etat, au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.
Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l'occupation des territoires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Historique des versions

Version 1

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l'Etat, au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l'occupation des territoires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.