JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 118

Article 118

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation des cotisations et contributions au Fonds national des aides à la pierre en 2023

Résumé En 2023, les cotisations sont ajustées et une société paie 300 millions d'euros pour aider au financement du logement.

I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.
II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.
III. - Au titre de l'année 2023, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux


Historique des versions

Version 1

I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.

II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.

III. - Au titre de l'année 2023, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux