JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du remboursement des dépistages de certaines infections

Résumé Les tests pour le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles sont désormais pris en charge par la sécurité sociale.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 162-13-2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;
2° Après le 26° de l'article L. 160-14, il est inséré un 27° ainsi rédigé :
« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ; ».


Historique des versions

Version 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 162-13-2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;

2° Après le 26° de l'article L. 160-14, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ; ».