JORF n°0279 du 2 décembre 2022

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions fiscales et maintien des délibérations de reversement de la taxe

Résumé Cet article change des règles fiscales et garde les décisions des communes sur le reversement de la taxe perçue jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées dans deux mois après la publication de la loi

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1379 > >

II. - Les délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022 ou 2023, de tout ou partie de la taxe perçue par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 2

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1379

II. - Les délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022 ou 2023, de tout ou partie de la taxe perçue par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 décembre 2022

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1379

II. - Les délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022, de tout ou partie de la taxe perçue par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.