JORF n°0279 du 2 décembre 2022

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attribution de chèques énergie spécifiques et exceptionnels

Résumé Des chèques énergie spéciaux seront distribués aux ménages en 2022 et 2023, avec des règles à suivre, et les fournisseurs de gaz et d'électricité n'ont pas à proposer certains services.

I.-Dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'énergie, un chèque énergie spécifique peut être attribué en 2022 et en 2023 aux ménages utilisant une énergie déterminée. Les modalités d'attribution et les conditions de mise en œuvre de ce chèque énergie spécifique sont fixées par décret.
II.-Sans préjudice du I et dans les mêmes conditions, un chèque énergie exceptionnel peut être attribué au titre de l'année 2022 à certains ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond particulier. Les modalités d'attribution et les conditions spécifiques de son utilisation sont fixées par décret.
III.-Les fournisseurs de gaz et d'électricité ne sont pas tenus de proposer le service prévu à l'article L. 124-5 du code de l'énergie aux bénéficiaires des chèques énergie mentionnés aux I et II du présent article.
IV.-Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 124-1 du code de l'énergie sont supprimés.


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Version 1

I.-Dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'énergie, un chèque énergie spécifique peut être attribué en 2022 et en 2023 aux ménages utilisant une énergie déterminée. Les modalités d'attribution et les conditions de mise en œuvre de ce chèque énergie spécifique sont fixées par décret.

II.-Sans préjudice du I et dans les mêmes conditions, un chèque énergie exceptionnel peut être attribué au titre de l'année 2022 à certains ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond particulier. Les modalités d'attribution et les conditions spécifiques de son utilisation sont fixées par décret.

III.-Les fournisseurs de gaz et d'électricité ne sont pas tenus de proposer le service prévu à l'article L. 124-5 du code de l'énergie aux bénéficiaires des chèques énergie mentionnés aux I et II du présent article.

IV.-Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 124-1 du code de l'énergie sont supprimés.