JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la loi sur les atteintes sexuelles et incitations par communication électronique

Résumé La loi protège mieux les personnes contre les violences sexuelles et punit les adultes qui poussent les mineurs à faire des actes sexuels via internet.

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l'article 222-22-2 est ainsi rédigée : « d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. » ;
2° Après l'article 227-22-1, il est inséré un article 227-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-22-2.-Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée. »


Historique des versions

Version 1

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l'article 222-22-2 est ainsi rédigée : « d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. » ;

2° Après l'article 227-22-1, il est inséré un article 227-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-22-2.-Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée. »