Article 146
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des renseignements par les greffiers des tribunaux de commerce
Après l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :
« Art. L. 101.-A.-Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »
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