Article 142
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Modification de l'article 1737 du Code général des impôts concernant les transactions et les amendes
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1737 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le 3 est ainsi rédigé :
« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ; »
-le 4 est abrogé ;
-l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au V, le mot : « aux » est remplacé par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, » ;
2° A l'article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.
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