JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 142

Article 142

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 1737 du Code général des impôts concernant les transactions et les amendes

Résumé Si une entreprise ne délivre pas de facture ou de note pour certaines transactions, elle peut devoir payer une amende. Cette amende peut aller jusqu'à 375 000 € par an, mais est réduite si la transaction est enregistrée.

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1737 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le 3 est ainsi rédigé :
« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ; »

-le 4 est abrogé ;
-l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au V, le mot : « aux » est remplacé par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, » ;
2° A l'article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.


Historique des versions

Version 1

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1737 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

-le 3 est ainsi rédigé :

« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ; »

-le 4 est abrogé ;

-l'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note » ;

-le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au V, le mot : « aux » est remplacé par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, » ;

2° A l'article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.