JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de réintégration des charges dans les dispositifs hybrides

Résumé Les entreprises doivent réintégrer certaines charges dans leurs bénéfices imposables dans les deux ans suivant la déduction initiale, si elles n'ont pas été comptabilisées avant.

Le III de l'article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent a, lorsqu'un paiement, effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n'a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l'expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent a, lorsqu'un paiement, effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n'a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l'expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »