JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 66

Article 66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Expérimentation de la prise en charge des traitements du sevrage tabagique par les pharmaciens

Résumé L'État peut faire en sorte que l'assurance maladie rembourse les traitements pour arrêter de fumer, donnés par des pharmacies sans ordonnance, pendant deux ans dans trois régions.

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d'officine.
II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.


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Version 1

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d'officine.

II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.

III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.