Loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021

Article 16

Créé le 20 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et mise en conformité des accords-cadres et contrats

Résumé. Certains contrats doivent se mettre à jour selon la nouvelle loi, avec des délais différents pour chaque type de contrat.

I. - L'article 1er et le 4° du I de l'article 4 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d'une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les accords-cadres et contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'article 1er. Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat-type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat-type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l'entrée en vigueur du même article 1er.
II. - Les 1° à 3° du I de l'article 4 et l'article 8 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises au 1° du I de l'article 4 ;
2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au même 1° sont soumises au 2° du même I et à l'article 8 ;
3° En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022 :
a) Les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au 1° du I de l'article 4 et sont soumises au 2° du même I et à l'article 8 ;
b) Les conventions en cours qui n'ont pas été conclues conformément au 2° du I de l'article 4 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er mars 2023.
III. - L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du même article 6 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er janvier 2023.
IV. - L'article 11 n'est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.
V. - L'article 13 entre en vigueur le 1er juillet 2022.
VI. - L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 octobre 2021