JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des systèmes d'information en santé au travail

Résumé Les outils numériques des services de santé au travail doivent être sécurisés pour protéger les données des employés.

I.-Le 11° du I de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l'article L. 4624-8 du code du travail. »
II.-Après l'article L. 4624-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-8-2.-Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.
« La conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l'article L. 4622-9-3 du présent code. »

III.-Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.


Historique des versions

Version 1

I.-Le 11° du I de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l'article L. 4624-8 du code du travail. »

II.-Après l'article L. 4624-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-8-2.-Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.

« La conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l'article L. 4622-9-3 du présent code. »

III.-Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.