JORF n°0035 du 11 février 2020

Article 92

Article 92

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-14.-Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-14.-Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »