JORF n°0035 du 11 février 2020

Article 43

Article 43

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9.-Les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s'assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9.-Les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s'assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »