Loi n°2019-811 du 1er août 2019

Article 7

Créé le 3 août 2019

Est autorisée, au delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées ou modifiées par les décrets suivants :
1° Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale ;
2° Décret n° 2018-1274 du 26 décembre 2018 relatif aux redevances des services de navigation aérienne.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 août 2019